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Congés payés : qu’est-ce qui change avec la COVID-19 ?

L’épidémie de coronavirus a bouleversé les congés de nombreux salariés pour l’année 2020. Kammi vous explique ici les changements à connaître en matière de congés payés suite au COVID-19. L’ordonnance du 25 mars 2020 :un texte dérogatoire au droit du travail Pour apporter plus de souplesse aux entreprises et les soutenir dans cette période difficile […]

L’épidémie de coronavirus a bouleversé les congés de nombreux salariés pour l’année 2020. Kammi vous explique ici les changements à connaître en matière de congés payés suite au COVID-19.

L’ordonnance du 25 mars 2020 :
un texte dérogatoire au droit du travail

Pour apporter plus de souplesse aux entreprises et les soutenir dans cette période difficile d’un point de vue économique, le gouvernement a décidé d’assouplir le droit du travail et notamment les congés des salariés.

C’est pourquoi la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 a accordé au gouvernement la possibilité de prendre de nouvelles mesures dérogeant au droit commun du travail. C’est ainsi qu’a été rédigée l’ordonnance du 25 mars 2020 entrée en vigueur le 26 mars 2020.

Désormais, l’employeur dispose de pouvoirs plus étendus pour modifier ou imposer des congés à ses salariés. Néanmoins, des limites ont été posées pour respecter à minima les droits des salariés. Voyons quelles sont ces nouvelles mesures.

Congés payés & COVID-19 :
les nouvelles règles en 2020

La possibilité d’imposer des congés aux salariés

Avec l’ordonnance du 25 mars 2020, l’employeur peut désormais imposer des congés à un salarié. Pour cela, l’existence d’un accord d’entreprise ou à défaut d’un accord de branche est nécessaire.

L’employeur peut donc décider unilatéralement d’imposer une période de congés aux salariés. Notons que cela reste limité dans le temps : l’employeur ne peut pas imposer plus de 6 jours de congés.

Dans tous les cas, un délai minimal d’un jour franc est prévu par le décret pour avertir les salariés.

Jour franc : comment le calculer ? Si l’employeur prévient le salarié le lundi 12 octobre de son intention de lui imposer des congés, ce dernier ne pourra théoriquement pas être placé en congé avant le mercredi 14 octobre.

L’employeur dispose de ce pouvoir exceptionnel d’imposer des congés uniquement jusqu’au 31 décembre 2020.

La possibilité de modifier les dates des congés

Modification des dates de congés

Sous réserve de la conclusion d’un accord d’entreprise ou d’un accord de branche, l’employeur peut désormais modifier les dates de congés déjà posés de ses salariés. En temps normal, c’est aussi possible car cela fait partie du pouvoir de décision de l’employeur.

L’employeur doit respecter un délai de prévenance. Il doit ainsi prévenir ses salariés de la modification de leurs vacances au moins un jour franc avant. 

Rappelons qu’en temps normal le délai pour prévenir le salarié était d’un mois avant la date de départ prévue. Ce délai visait à laisser au salarié le temps de s’organiser.

Comme précédemment, cette dérogation reste limitée à 6 jours maximum de congés.

À noter : ces règles dérogatoires au droit du travail sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020. Après, il faudra normalement revenir aux règles habituelles concernant les congés payés.

Le fractionnement des congés payés suite au COVID-19

L’ordonnance du 25 mars 2020 confère également la possibilité à l’employeur de fractionner temporairement les congés d’un salarié sans son accord.

En temps normal, le congé principal peut être fractionné, c’est-à-dire pris en dehors de la période légale de référence qui s’étale du 1er mai au 31 octobre. Le salarié a alors le droit à des jours de repos supplémentaires.

Rappelons que ce congé principal est de 24 jours. Lorsque le congé principal est inférieur à 12 jours, il doit être continu. S’il est supérieur à 12 jours, il peut être fractionné.

En principe, le fractionnement des congés se fait grâce à un accord entre l’employé et l’employeur. Pour autant, jusqu’au 31 décembre et sous réserve de la conclusion d’un accord d’entreprise, l’employeur peut imposer le fractionnement au salarié. 

Congés et chômage partiel : L’activité partielle des entreprises est assimilée à du temps de travail effectif. En conséquence, les salariés continuent d’acquérir des droits à congés payés pendant cette période.

La suspension du congé simultané pour les conjoints

Des conjoints qui ne sont pas en vacances en même temps

De façon plus résiduelle, l’employeur dispose également de la possibilité de suspendre temporairement le droit à un congé simultané pour les salariés en couple dans la même entreprise.

En principe, les conjoints ou les partenaires liés par un PACS travaillant dans la même entreprise ont le droit de se voir attribuer un congé commun. 

Pour autant, en raison de la situation exceptionnelle liée au virus, ce droit ne peut pas toujours être honoré. Il faudra également un accord d’entreprise pour suspendre le droit à congé simultané.

Les autres jours de repos (RTT…)

Notons également que l’employeur peut procéder à d’autres modifications des jours de repos. Cela concerne : 

☁  Les journées de RTT (réduction du temps de travail) ;
☁  Les journées d’une convention de forfait en jours ;
☁  Les jours déposés sur le compte épargne-temps (CET) qu’il peut affecter à la prise de congés.

Dans tous ces cas, l’employeur peut décider d’imposer la prise de jours de repos. Il peut aussi modifier les dates et en imposer de nouvelles décidées par lui.

Il faut néanmoins respecter certaines règles.

Le délai de préavis à respecter est toujours d’un jour franc. Ces modifications ne valent que jusqu’au 31 décembre 2020.

Une nuance cependant, ces règles ne concernent en principe que les entreprises ayant des difficultés économiques liées à la crise sanitaire et à l’épidémie de coronavirus. L’intérêt de l’entreprise doit donc justifier ses modifications.

L’information du Comité Social et Économique (CSE) est également nécessaire. Ce dernier rendra un avis sur la question sous 1 mois.

Enfin, l’employeur ne peut pas modifier la date ou imposer la prise de plus de 10 jours de repos au salarié.

La modification de la durée du travail

L’ordonnance du 25 mars 2020 modifie aussi les durées légales de travail en permettant à certaines entreprises de travailler plus. 

Les entreprises concernées sont celles exerçant dans des secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale ainsi que les entreprises qui travaillent avec de telles entreprises. Par exemple, c’est le cas du secteur des transports, de l’énergie, etc.

Les changements peuvent être significatifs : temps de travail pouvant aller jusqu’à 12 heures par jour et 60 heures par semaine, travail le dimanche, etc.

Gérer ces nouvelles règles peut s’avérer compliqué. N’hésitez pas à faire appel à notre solution de gestion des congés pour simplifier l’organisation des congés de vos salariés.

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